210.Un participant qui a cessé sa période de participation continue et qui a atteint l'âge de 55 ans, a droit au paiement anticipé de la rente différée prévue à l'article 209. Le montant de la rente est alors égal au montant « R » prévu à l’article 205.
Cette rente anticipée est réduite d'un pourcentage égal à 0,5 % multiplié par le nombre de mois qui restent à écouler avant la date où le participant atteint l'âge normal de la retraite.
Toutefois, pour un participant actif le 20 décembre 1990, dont l'emploi était régi par une convention collective le 1er janvier 1990 et qui, à la date de sa fin de participation continue, avait au moins 15 ans de service aux fins d'admissibilité, cette rente anticipée est réduite d'un pourcentage égal à 0,5 % multiplié par le nombre de mois qui restent à écouler avant la date où ce participant aurait eu droit à la rente sans réduction prévue à l'article 206, en supposant qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité.
S'ajoute à cette rente, les rentes de raccordement prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 206, lesquelles sont réduites du pourcentage applicable à la rente anticipée.
210.Un participant qui a cessé sa période de participation continue et qui a atteint l'âge de 55 ans, a droit au paiement anticipé de la rente différée prévue à l'article 209. Le montant de la rente est alors égal au montant « R » prévu à l’article 205.
Cette rente anticipée est réduite d'un pourcentage égal à 0,5 % multiplié par le nombre de mois qui restent à écouler avant la date où le participant atteint l'âge normal de la retraite.
Toutefois, pour un participant actif le 20 décembre 1990, dont l'emploi était régi par une convention collective le 1er janvier 1990 et qui, à la date de sa fin de participation continue, avait au moins 15 ans de service aux fins d'admissibilité, cette rente anticipée est réduite d'un pourcentage égal à 0,5 % multiplié par le nombre de mois qui restent à écouler avant la date où ce participant aurait eu droit à la rente sans réduction prévue à l'article 206, en supposant qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité.
S'ajoute à cette rente, la rente de raccordement prévue au troisième alinéa de l'article 206, laquelle est réduite du pourcentage applicable à la rente anticipée.
210.Un participant qui a cessé sa période de participation continue et qui a atteint l'âge de 55 ans, a droit au paiement anticipé de la rente différée prévue à l'article 209. Le montant de la rente est alors égal au montant « R » prévu à l’article 205.
Cette rente anticipée est réduite d'un pourcentage égal à 0,5 % multiplié par le nombre de mois qui restent à écouler avant la date où le participant atteint l'âge normal de la retraite.
Toutefois, pour un participant actif le 20 décembre 1990, dont l'emploi était régi par une convention collective le 1er janvier 1990 et qui, à la date de sa fin de participation continue, avait au moins 15 ans de service aux fins d'admissibilité, cette rente anticipée est réduite d'un pourcentage égal à 0,5 % multiplié par le nombre de mois qui restent à écouler avant la date où ce participant aurait eu droit à la rente sans réduction prévue à l'article 206, en supposant qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité.
S'ajoute à cette rente, la rente de raccordement prévue au troisième alinéa de l'article 206, laquelle est réduite du pourcentage applicable à la rente anticipée.